Ce code de déontologie a été rédigé par Roger Francart en
1996 lorsqu'il a créé l'Association Psy Gay.
Il a quitté cette association pour non respect de ce code par des membres
qui s'étaient engagés à le respecter.
Les membres de l'association Gayttitude Psychologie s'engagent à respecter
ce code devant leurs instances professionnelles et syndicales.
Le non respect de ce code sera une faute professionnelle
grave qui pourra entrainer des poursuites légales, soit par l'association, soit
par les instances professionnelles dont les membres sont adhérents, soit par
toute voie légale.
L'association autorise l'utilisation de ce code par toute
association qui le jugera utile.
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A.G.P. Association Gayttitude-Psychologie
– Adresse postale
10 rue des Bruyères - 95450 Gadancourt
Tél : (33) 1 30 39 29 52 / (33) 677 651 541
Email : contact@gayttitude-psychologie.org Site internet : http
://www.gayttitude-psychologie.org
CODE DE DEONTOLOGIE DE
L’ASSOCIATION GAYTTITUDE-PSYCHOLOGIE
TITRE
I : OBLIGATIONS GENERALES DU PSYCHOTHERAPEUTE
Art
I/1 : Formation personnelle en psychothérapie.
Le
psychothérapeute a une formation approfondie théorique et pratique apte à créer
une compétence de praticien.
Art.
I/2 : Processus thérapeutique personnel.
Il est
passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche
personnelle est distincte de ses formations, bien qu'elle y participe
fondamentalement.
Art I/3 : Formation continue.
Sa
formation et son développement personnel doivent faire l'objet d'une constante
régénération tout au long de son adhésion à l'association.
Art
I/4 : Contrôle et supervision.
Le
psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de
sa pratique par un tiers qualifié.
Art
I/5 : Indépendance.
Le
psychothérapeute ne doit pas accepter une activité thérapeutique qui porterait
atteinte à son indépendance et, notamment, qui l’empêcherait d'appliquer les
principes déontologiques énoncés ici.
Art
I/6 : Attitude de réserve.
Le
psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude de réserve.
Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions,
et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
Art
I/7 : Information sur son exercice.
Toute
information du public (articles, publications émissions radio ou télédiffusée,
enseignes, annonces, conférences, documents pédagogiques etc. ...) doit être
faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du
psychothérapeute, sur la nature des soins qu'il fournit et sur les résultats
escomptés de la psychothérapie. Le psychothérapeute n'utilise pas ses clients
ou son appartenance à l'association à des fins médiatiques.
Art
I/8 : Appartenance à A.G.P..
Seuls
les membres adhérents dont le dossier aura été retenu par le C.A. peuvent se prévaloir de leur appartenance à A.G.P..
TITRE
II DEVOIRS DU PSYCHOTHERAPEUTE VIS A VIS DE SES PATIENTS
Art
II/1 : Qualité des soins.
Dès
lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le
psychothérapeute s'engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.
Art
II/2 : Appel à un tiers.
A cet
effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.
Art
II/3 : Devoir de réserve et de responsabilité.
Conscient
de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute
observe une attitude de réserve en toute circonstance. La relation
thérapeutique crée des conditions de confiance et de dépendance. Il y a abus de
cette relation à partir du moment ou le psychothérapeute manque à son devoir
envers son client pour satisfaire ses besoins personnels.
Toute
forme d'abus (sexuel, émotionnel, social ou économique) représente une
infraction aux directives déontologiques. L'entière responsabilité incombe au
psychothérapeute. Tout agissements abusif dans le cas de la relation
thérapeutique constitue une grave faute professionnelle.
Art
II/4 : Abstinence sexuelle.
Le
psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients
pendant la thérapie.
Art
II/5 : Respect de l'individu.
Le
psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient dans le
cadre du processus de changement.
Art
II/6 : Responsabilité du client.
Le
psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient sur sa responsabilité
propre et sur la nécessité d'une coopération active et permanente de ce
dernier.
Art
II/7 : Sécurité physique.
Dans le
cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non violence
sur les personnes et les biens.
Art
II/9 : Secret professionnel.
Chaque
psychothérapeute est soumis aux règles
usuelles du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou
compris au cours de sa pratique.
Art
II/10 : Garantie de l'anonymat.
Le
psychothérapeute prend toute les précautions nécessaires pour préserver
l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.
Art
II/11 : Secret professionnel et cothérapie.
Si des
raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant
des soins au thérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations
qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un
processus de cothérapie.
Art
II/12 : Groupe : anonymat et discrétion.
En
séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation
de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le
déroulement des séances.
Art II/13 : Protection des participants.
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le
passage à l’acte sexuel entre les participants. Il informe du caractère
particulier et favorisant des liens qui peuvent se créer lors des séances de
groupe. Il interdit tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
Art II/14 : Liberté d’engagement du
psychothérapeute.
Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un
processus de soins psychothérapeutique.
Art II/15 : Continuité.
Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de
l’engagement psychothérapeutique ou d’en faciliter les moyens.
Art II/16 : Choix du psychothérapeute.
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de
son thérapeute par le thérapisant.
Art II/17 : Changement de thérapeute.
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques
mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le
cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse
de la difficulté qui a surgi.
TITRE III - RAPPORT DU PSYCHOTHERAPEUTE A SES CONFRERES
ET AUX INSTITUTIONS
Art III/1 : Information déontologique.
Le code de déontologie de A.G.P. est public.
Art III/2 : Personnel adjoint.
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les
personnes dont il est amené à se faire entourer.
Art III/3 : Appartenance institutionnelle.
Le fait, pour un psychothérapeute, d’être lié à un centre
de soins, de formation, à un lieu de vie ou d’appartenir à des structures
sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des
présentes règles déontologiques.
Art III/4 : Règles de confraternité.
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à
l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence
psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à
ses confrères.
Art III/5 : Rapport à la médecine.
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de
celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s’entourer de
toutes les garanties de cette dernière.
Art III/6 : Utilisation du nom.
Nul n’a le droit, dans un texte informatif ou
publicitaire, d’utiliser les noms et titres d’un psychothérapeute sans son
autorisation et son accord écrit.
TITRE IV - APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE
Art IV/1 : Rôle de la commission de
déontologie.
En matière de déontologie, la commission interne à A.G.P.
assurée par le Conseil d’Administration, a un rôle d’information, de
prévention, de conseil et d’examen des requêtes.
Art IV/2 : Manquements aux règles
déontologiques.
A la demande de l’intéressé, sur plainte interne ou
externe, la commission de déontologie assurée par le Conseil d’Administration
d’A.G.P. est à la disposition du psychothérapeute ou du plaignant pour examiner
cette plainte.
Art IV/3 : Sanctions.
La commission de déontologie assurée par le Conseil
d’Administration d’A.G.P. statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de
délivrer dans l’ordre : un rappel à l’ordre, un avertissement ou de
recommander l’exclusion du psychothérapeute. En ce qui concerne l’exclusion,
elle devra être entérinée par un vote du Conseil d’Administration à la majorité
des trois quarts. Le Conseil d’Administration aura pour obligation d’entendre
le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs éventuels.
Nom :
xxxxxxxxx
Prénom :
xxxxxxx
Date : xxxxxxxxxx
Déclare avoir lu et approuve la totalité du code de
déontologie de l’Association Gayttitude Psychologie.
Signature précédée de : LU ET APPROUVE